Droit Oriental

Les Églises catholiques orientales ont un droit spécifique. 
De plus, comme elles sont très minoritaires numériquement, elles ont droit à certaines priorités pour qu'elles soient mieux visibles. Vous trouverez ci-dessous des repères sur :

  • l'ordinariat
  • le diaconat
  • les baptêmes
  • les mariages

L’ORDINARIAT

L’ordinariat est aux catholiques orientaux (sans évêque) résidant en France ce qu’un diocèse est pour un catholique latin. On peut parler de diocèse personnel.

Tout en ayant une place spirituelle indépassable, les patriarches et archevêques majeurs orientaux n’ont pas de juridiction en occident : c’est l’Église latine qui prévaut. Cependant, il est nécessaire que les Églises catholiques orientales aient une juridiction propre. En France, Rome a fait de choix de la création d’un ordinariat pour les Églises n’ayant pas d’évêque local. L’ordinaire est donc l’évêque en charge dudit ordinariat.

Voilà comment cela s’exprime dans les prières eucharistiques. Après le pape, on nomme son propre patriarche, puis l’évêque de l’ordinariat (notre évêque Laurent) auquel on peut éventuellement ajouter l’évêque latin local (Untel, son frère dans l’épiscopat). Cet ajout est particulièrement bienvenu quand la communauté orientale célèbre dans une église prêtée par la communauté latine.

Les nominations aux différents postes sont faites par l’ordinariat. Il est évident que l’ordinariat ne fait pas de nomination sans s’en référer aux patriarches ou évêques majeurs concernés. Si la communauté orientale se réunit dans les locaux d’une paroisse latine, l’évêque du lieu sera aussi informé.

Attention : c’est bien l’ordinariat qui a juridiction sur les paroisses orientales en France. Ce n’est ni l’évêque des prêtres célébrants, ni leur patriarche, même s’il est tout à fait normal qu’il y ait de saines relations. 

Quelques précisions sur la place d'un ordinariat dans l'Église

 
LES CATHOLIQUES ORIENTAUX CHEZ EUX
Lorsqu’ils résident sur un territoire où leur Église d’appartenance est présente de façon historique, les fidèles catholiques orientaux dépendent de l’évêque de leur Église au soin duquel ils ont été confiés par leur Patriarche.
LES CATHOLIQUES ORIENTAUX A L’ETRANGER, petit nombre
Lorsqu’ils résident en dehors de ces territoires de présence historique de leur Église, ces mêmes fidèles dépendent du soin pastoral du Saint Siège qui y pourvoit en les confiant, par le biais de la Congrégation pour les Églises Orientales, à la sollicitude d’un pasteur qu’il désigne et qui le plus souvent est un évêque diocésain du lieu, latin ou non.
LES CATHOLIQUES ORIENTAUX A L’ETRANGER, groupe local
Lorsque le nombre de fidèles d’une même Église orientale ou la maturité des communautés locales orientales le suggèrent, le Saint Siège peut ériger un exarchat puis une éparchie (diocèse) de l’Église d’appartenance concernée et nommer à sa tête, avec le rang correspondant, un prélat issu de cette même Église.
LES CATHOLIQUES ORIENTAUX A L’ETRANGER, répartition nationale
Dans le cas inverse, lorsqu’un enjeu de coordination dans le soin pastoral apporté à une ou plusieurs communautés orientales implantées sur un territoire de dimension supra-diocésaine le suggère, le Saint Siège peut ériger un Ordinariat qui va assurer ce soin pastoral en son nom, en dialogue avec
·        les Primats des différentes Églises orientales concernées
·        et les évêques des territoires
sur lesquels ces communautés sont implantées.
A ce jour neuf ordinariats ont été érigés depuis que cette forme juridique a été créée par la Lettre Apostolique Officium Supremi Aspostolatus du 15 juillet 1912.
L’Ordinariat pour les fidèles orientaux dépourvus de hiérarchie de leur église propre sui iurisde France existe depuis 1954. A sa tête se trouve traditionnellement l’archevêque de Paris qui reçoit cette nomination d’Ordinaire d’une façon distincte de celle de son office archiépiscopal. 
La juridiction de l’Ordinaire des catholiques orientaux dépourvus de hiérarchie propre s’étend en France à l’ensemble du territoire national. Elle est exercée pour les décisions importantes 
·        en dialogue avec les Patriarches des fidèles catholiques orientaux concernés 
·         et lorsque la matière le requiert, en accord avec les évêques latins des territoires concernés 
(érection de paroisses, nominations des pasteurs, reconnaissance des associations de fidèles, approbation des instituts de vie consacrée…). 
 


BAPTÊME

Un prêtre/ diacre latin peut baptiser un catholique oriental. Il aura besoin de l'autorisation de l'ordinaire (c’est-à-dire de l’ordinariat dans ce cas). Sur le registre des baptêmes, il faudra écrire en note marginale : pour l’Église chaldéenne, syriaque, melkite, etc. selon les cas.
 
La préparation du baptême sera assurée dans la paroisse de la famille, selon les directives locales. Il faudra que la paroisse latine précise bien à la famille orientale que le baptême latin n’inclut pas la confirmation et qu’elle devra être célébrée ultérieurement.

 

MARIAGE 

Tout d’abord, quand un mariage a lieu en France entre un latin et un oriental, il est bon que l’oriental ait la priorité, pour respecter le groupe minoritaire.

Le droit oriental entérine une coutume : un mariage est toujours célébré selon les règles de l’Église de l’époux. Sauf exceptions, bien sûr. Cette règle s’applique si le mari est catholique. 


Dans le cas d’un mariage de rite d’orientaux par un prêtre ou un diacre dans le rite latin, il est bon de demander une délégation de pouvoir à l’ordinariat. 


Si un prêtre oriental célèbre un mariage dans une paroisse latine, il lui faudra la délégation de l’ordinariat et l’autorisation du curé. Dans le registre, il faudra préciser en marge à quelle Église ce mariage se réfère. 

PRINCIPAUX REPERES 

EN MATIERE DE DISCIPLINE SACRAMENTELLE 

INTERECCLESIALE ORIENTALE 

VALANT POUR LA FRANCE 

ET À DESTINATION DES CURES DE PAROISSE

 

PRINCIPES GENERAUX

Avec l’Église catholique latine existent d’autres Églises catholiques nommées couramment Églises catholiques orientales (Église maronite, Église catholique-arménienne, Église chaldéenne, Église melkite, Église copte-catholique, etc.). Toutes ces Églises, Église latine comprise, sont d’égale dignité, jouissent des mêmes droits et sont tenues aux mêmes obligations (cf. Concile Vatican II, Décret Orientalium Ecclesiarum n°3). Elles constituent chacune ce qu’on appelle une « Église de droit propre ». Elles sont unies sous l’autorité du même Pasteur suprême par les liens de communion visibles que sont la foi, les sacrements et le gouvernement. Elles sont aussi diverses. Les Églises catholiques orientales prises dans leur ensemble se distinguent ainsi de l’Église catholique latine par une organisation différente (primat, synode) et un droit spécifique (Code des canons orientaux). Ces mêmes Églises catholiques orientales diffèrent aussi entre elles par un patrimoine rituel propre (théologique, spirituel, liturgique, disciplinaire). Le Siège apostolique affirme la légitimité de cette diversité d’Églises de droit propre au sein de l’unique Église catholique universelle et y voit une expression de son unité. De la sorte le Siège apostolique la protège et la promeut (cf. Orientalium Ecclesiarum n°s 1 et 4) la considérant comme le bien de l’Église universelle toute entière. 

Ce qui est vrai à l’échelle des Églises l’est aussi à l’échelle de leurs membres. Ainsi un fidèle catholique d’une Église de droit propre reste membre de son Église où qu’il aille dans le monde, même lorsqu’il s’établit durablement dans un pays où la présence catholique est historiquement celle d’une autre Église de droit propre. De la sorte par exemple, un fidèle syriaque-catholique qui s’installe en France demeure syriaque-catholique ; il ne devient pas latin. Tout comme un catholique latin qui s’installe en Turquie n’en devient pas pour autant oriental et continue d’appartenir à l’Église catholique latine. Si tout fidèle catholique ayant émigré est invité à s’insérer dans la société de son nouveau pays de résidence, le Saint-Siège lui prescrit de persévérer et de porter du fruit dans son appartenance et son identité ecclésiale propre. Pour favoriser la perpétuation de cette appartenance et de cette identité, le Saint-Siège prévoit que les fidèles d’une Église de droit propre établis dans un pays où cette dernière ne possède pas de structures ecclésiales (paroisses, diocèses, etc.) pourraient en bénéficier (cf. Christus Dominus n° 23).

 

CONTEXTUALISATION PASTORALE ET CANONIQUE POUR LA FRANCE

En France, les fidèles catholiques orientaux dépendent d’autorités spécialement créées pour eux : 

·         Les fidèles catholiques orientaux de France pour lesquels le Saint-Siège a érigé un diocèse national lui appartiennent et dépendent de l’évêque du dit diocèse. Il s’agit des arméniens-catholiques, des grecs-catholiques-ukrainiens, et des maronites qui ont donc respectivement un diocèse d’appartenance, un évêque et des curés propres dont ils dépendent exclusivement. 

·         Les autres fidèles catholiques orientaux de France appartiennent et dépendent principalement de l’Ordinariat des Orientaux de France, juridiquement assimilable à un diocèse, qui a été érigé par le Saint-Siège en 1954 et dont l’ordinaire est l’archevêque de Paris. Il s’agit des chaldéens, syriaques, coptes-catholiques, melkites, éthiopiens, etc. ; ils  dépendent de l’Ordinaire des orientaux et des curés des paroisses de l’Ordinariat.

·         Tous ces fidèles catholiques orientaux restent évidement membres de leur Eglise de droit propre d’appartenance. Leurs communautés peuvent ainsi être visitées par leur primat (Patriarche, Archevêque majeur, etc.) ou, en son nom, par le visiteur apostolique de leur Église de droit propre. La visite du primat est pastorale, et celle du visiteur, informative. L’un et l’autre n’ont pas de juridiction sur les fidèles en question, ces derniers dépendant directement du Saint Siège au travers des ordinaires désignés par lui.

À l’échelle locale, lorsque des fidèles catholiques orientaux arrivent en France dans un contexte souvent d’immigration forcée, ils se tournent naturellement vers le curé de la paroisse proche de leur domicile. Si tout fidèle catholique peut participer à la vie d’une paroisse catholique quelle qu’elle soit, il est nécessaire que les pasteurs de quelque Église que ce soit informent les fidèles catholiques orientaux des autorités légitimes et des circonscriptions dont ils dépendent ipso facto de par leur appartenance ecclésiale propre. Il est souhaitable qu’ils informent aussi le diocèse oriental concerné ou l’ordinariat de l’existence de ces fidèles afin que leur autorité prenne les mesures adaptées à leur soin pastoral et à la préservation de leur identité ecclésiale ainsi que le droit canon et les normes spécifiques du Saint-Siège le prévoient. 

C’est aussi pour garantir la préservation de cette appartenance et de cette identité ecclésiale que le droit canonique oriental, qui diffère en certains points du droit latin, continue de s’appliquer à ces fidèles catholiques orientaux pour bien des aspects de leur vie chrétienne même lorsqu’ils ont quitté leur territoire d’origine et fréquentent ordinairement la paroisse d’une autre Église catholique que la leur. Ce même droit fait aussi obligation en certains cas aux pasteurs de l’Église latine dans leur relation aux fidèles orientaux. Lorsqu’elle est ignorée, cette dimension de l’appartenance ecclésiale distincte des fidèles orientaux a des conséquences dommageables, notamment sur la validité ou la licéité des sacrements célébrés (baptême, première communion, confirmation, mariage, confession). La chose est a fortiori vraie des curés orientaux vis-à-vis de fidèles catholiques orientaux qui appartiendraient à une autre Église de droit propre que la leur. Quoique que le domicile de ces fidèles se trouve sur le territoire de ces circonscriptions paroissiales respectives, les curés de ces paroisses ne sont pas les curés propres des fidèles orientaux qui appartiennent à une autre Église que la leur. Connaître les dispositions prises par le Saint-Siège envers les fidèles catholiques orientaux établis en France est de la responsabilité de tout ministre de l’Église catholique, quelque que soit son Église d’appartenance. C’est à la fois une obligation pastorale grave et un moyen efficace de contribuer à la perpétuation du patrimoine ecclésial de communautés en but à bien des épreuves. 

Les points de repère énumérés ci-dessous ne recouvrent pas la totalité ou la complexité de toutes les situations rencontrées. Pour cette raison, il est toujours très profitable qu’un curé qui découvre l’existence dans sa paroisse de fidèles catholiques appartenant à une autre Église que la sienne, ou est sollicité par eux en vue d’une démarche sacramentelle, prenne contact avec le diocèse oriental concerné ou l’ordinariat, selon l’appartenance des fidèles en question, afin de s’informer de la manière d’orienter ces fidèles dans leur insertion ecclésiale propre et dans leurs démarches sacramentelles à son égard.

 

       I.            BAPTEME

L’appartenance. Chacun reste dans son Église, même en célébrant ailleurs

Le rite liturgique dans lequel un enfant est baptisé n’a pas d’incidence sur son appartenance ecclésiale. De même que l’appartenance ecclésiale du célébrant ou le lieu de célébration. Ainsi par exemple un enfant de parents maronites qui est baptisé par un prêtre latin, dans une église latine, en rite latin, n’en devient pas pour autant un fidèle de l’Église latine. En effet, sauf demande conjointe et expresse des parents et sauf droit particulier, l’enfant baptisé avant 14 ans incorpore l’Église catholique à laquelle son père appartient. Dans l’exemple cité, l’Église maronite. Lorsque le baptême a lieu après 14 ans, le catéchumène jouit de la liberté de choisir son Église d’appartenance à l’occasion de son baptême. Certains cas de figures plus exceptionnels requièrent un autre traitement (parents ayant changé d’Église à la faveur d’un mariage ou au moyen d’une démarche juridique, parents catholique et non catholique, parents non catholiques, enfant illégitime, adopté, ou de parents inconnus).

Compétences. Il faut des permissions.

Il revient au pasteur qui est sollicité par des fidèles orientaux pour le baptême de leur enfant de prendre contact avec leur curé propre ou à défaut le diocèse oriental/ordinariat des orientaux auquel le père appartient pour qu’il mette à disposition un célébrant. Sauf cas de réelle nécessité, le droit canonique prescrit en effet que le baptême est administré par un prêtre de l’Église d’appartenance du fidèle (CCEO C677 s’appliquant aussi à l’Église latine). Cette disposition s’explique par la signification ecclésiologique et les effets juridiques du sacrement inaugural de la vie chrétienne qu’est le baptême. Si les fidèles orientaux qui demandent le baptême n’ont pas de curé propre ou qu’il est indisponible, que le diocèse oriental/ordinariat des orientaux n’est pas en mesure de mettre à disposition un célébrant de la même Église que le futur baptisé, le pasteur sollicité par des fidèles orientaux pour le baptême de leur enfant peut se tourner vers l’ordinaire latin du lieu à cette même fin, à savoir l’identification d’un prêtre de la même Église que les demandeurs, la permission du diocèse oriental/ordinariat demeurant requise. En tout état de cause, tout prêtre catholique-oriental jouit du droit à recevoir la permission de procéder au baptême d’un fidèle qui appartient à la même Église que lui (CCEO C678 §1). Il est à noter qu’il arrive que des prêtres séculiers ou religieux exercent dans les diocèses latins au service de communautés latines tout en étant à titre personnel d’une autre Église. Le droit oriental n’envisage par ailleurs l’intervention du diacre qu’en cas de nécessité (CCEO C677). Le pasteur peut en dernier recours procéder lui-même au baptême avec la permission de l’autorité du diocèse-ordinariat. Dans le cas où il s’agit de fidèles appartenant à l’ordinariat des orientaux, en cas de nécessité et en suppléance, le pasteur peut obtenir de l’ordinaire latin du lieu la permission de procéder lui-même au baptême. 

Forme canonique et liturgique

La célébration est accomplie selon les livres liturgiques de l’Église à laquelle le fidèle doit être inscrit (CCEO C17, C40, C683 ; CIC C214). Pour autant le célébrant du baptême est tenu de célébrer dans son rite propre (CCEO C674 §2 ; CIC C846), ce qui plaide avec cohérence pour que le ministre du baptême soit de la même Église que le baptisé. Bien qu’il soit envisagé par le droit qu’ils puissent être conférés en des temps séparés, les Églises orientales ont très majoritairement conservé la pratique traditionnelle d’administrer le sacrement de confirmation en même temps que le baptême (CCEO CC694-695).  À la différence des ministres latins, tout prêtre oriental jouit de la faculté d’administrer validement le sacrement de la confirmation à tout fidèle catholique. Le curé qui accueillerait dans son église, pour le baptême d’un fidèle oriental, un ministre jouissant pour la licéité de la faculté  de le faire ex officio, ou par délégation de l’autorité compétente (l’ordinaire du diocèse oriental-ordinariat, l’ordinaire latin du lieu en cas de suppléance de l’ordinariat), n’a pas ainsi à s’étonner de l’absence de délégation spécifique pour l’administration du sacrement de confirmation, y compris lorsqu’il s’agit du cas d’un catéchumène adulte. Si l’autorité compétente (le diocèse oriental concerné ou l’ordinariat des orientaux) est dans l’impossibilité de désigner le célébrant idoine, elle donnera au curé qui a reçu la demande de baptême la permission de procéder à ce dernier ainsi que la faculté déléguée pour la confirmation. Dans ce même cas, s’il a reçu son office de l’ordinaire latin du lieu et si la demande émane de fidèles appartenant à l’ordinariat des orientaux, en cas de nécessité et en suppléance, le curé qui accueille la demande de baptême peut et doit obtenir la permission de baptiser et la faculté de confirmer de l’autorité qui lui a conféré son office. 

Le baptême d’un enfant de parents orientaux chrétiens non catholiques par un prêtre catholique est licite à condition que l’un des deux parents le demande et qu’il soit physiquement ou moralement impossible d'avoir accès auprès du ministre propre (CIC C868 §3, CCCEO C681 §5). L’enfant n’en appartiendra pas moins  à l’Eglise non catholique de ses parents.

 

     II.            CONFIRMATION

Le sacrement de confirmation est administré en même temps que le baptême, aux conditions évoquées dans le précédant paragraphe. Si pour une raison quelconque, le sacrement de confirmation n’est pas conféré en même temps que le baptême, il convient que le célébrant du baptême le mentionne expressément sur les registres paroissiaux (CCEO C695 §2), car la présomption positive de la réception du sacrement de confirmation prévaut en l’absence de toute mention. 

Une attention toute spéciale doit être exercée à l’endroit d’une situation plus courante. Il arrive que des parents orientaux inscrivent leur enfant dans le cycle de catéchèse d’une paroisse d’une autre Église d’appartenance que la leur, souvent latine, par souci d’intégration et de praticité. La situation se présente aussi dans certains contextes de pastorale scolaire. De telle sorte que l’enfant est parfois inclus mécaniquement à la préparation au sacrement de confirmation. Il n’est pas rare que le catéchiste ou le curé ne prenne conscience que l’enfant concerné est déjà confirmé que quelques jours seulement avant la célébration, lors des formalités administratives, mettant les uns et les autres dans une situation délicate. Une vigilance est donc de mise en début d’année pastorale, lors de l’inscription de l’enfant au parcours catéchétique paroissial ou scolaire. 

Tout prêtre catholique-oriental peut validement administrer le sacrement de la confirmation à tout fidèle catholique même séparément du baptême (CCEO C696). Le prêtre latin le fait, moyennant pour la licéité l’accord du diocèse oriental/ordinariat d’appartenance du fidèle, et pour la validité, l’obtention de ce dernier – ou par défaut de son autorité propre, de la faculté requise, sauf cas de l’administration concomitante des trois sacrements de l’initiation chrétienne à un adulte ou de l’accueil d’un baptisé dans l’Eglise catholique (CIC CC882-883). 

 

  III.            EUCHARISTIE

En dépit des prescriptions du Saint-Siège, il est fréquent de constater que la pratique des Églises catholiques orientales situe souvent la première réception de l’eucharistie vers l’âge de raison, à la façon de l’usage de l’Église latine, notamment par les pasteurs des communautés établies en « diaspora ». Le curé qui accueille habituellement dans sa paroisse des fidèles orientaux pour le culte eucharistique doit donc s’assurer au cas par cas de la situation des enfants concernés et agir en conséquence. 

Tout fidèle catholique peut recevoir la communion d’un ministre catholique, sans considération de l’appartenance ecclésiale du ministre comme du fidèle, du rite célébré, dans le respect cependant de la discipline eucharistique en vigueur dans la communauté fréquentée. 

L’usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d’une autre Église que la sienne n’a pour autant aucune incidence sur l’appartenance ecclésiale du fidèle (CIC C112 §2), lequel conserve l’obligation et le droit de la conserver partout (CCEO C403 §1). L’admission à la communion eucharistique des fidèles orientaux non catholiques est possible et licite en cas de nécessité ou de vraie utilité spirituelle, à condition que la démarche des fidèles soit libre et spontanée, et qu’ils aient les dispositions requises en matière de foi eucharistique (CIC 844 §3). Il en est de même pour le sacrement de pénitence et d’onction des malades. Si la fréquentation des fidèles orientaux non catholiques de la paroisse catholique concernée est plus que circonstanciée, le curé doit s’enquérir de sa raison, orienter les dits-fidèles vers leur autorité légitime et à tout le moins veiller à ce que cette participation à la vie paroissiale tienne compte de leur appartenance ecclésiale spécifique.

 

  IV.            CHANGEMENT D’EGLISE CATHOLIQUE DE DROIT PROPRE

Fondamentaux. Le droit et la pratique de l’Église vise l’équilibre entre la protection de l’appartenance des fidèles à une Église catholique donnée et la promotion des libertés des fidèles. Ainsi par exemple, le droit oriental édicté par le Saint-Siège inderdit-il sous peine de sanction pénale toute initiative ayant pour objet d’inciter un fidèle à changer d’Église d’appartenance, catholique ou non (CCEO C31 et C1465) et prescrit-il au contraire aux différentes hiérarchies d’œuvrer au maintien des fidèles orientaux dans leur Église d’appartenance (CCEO C40, C193 § §1-2, C246, C280 §1, C403 §1 ; CIC C214, C383 §2, C476, C518). La perpétuation dans cette appartenance constitue ainsi un droit et un devoir des fidèles, et un devoir pour les hiérarchies ecclésiastiques. Cependant à certaines conditions et pour certaines fins spirituelles ou pastorales (l’unité familiale entre autres), le Saint-Siège reconnaît aux fidèles la liberté de changer d’Église catholique de droit propre.

Casuistique. Un pasteur qui accueille des fidèles orientaux gagne à connaitre les différentes situations d’appartenance dans laquelle peuvent se trouver ces derniers. De celle-ci découle en effet certains effets canoniques comme l’appartenance ecclésiale d’un nouveau baptisé, la validité ou la licéité de plusieurs sacrements comme la confirmation ou le mariage. En dépit de fidèles orientaux parfois réticents à s’exprimer sur leur appartenance ecclésiale, notamment pour des appréhensions liées à leur insertion dans la nouvelle société d’accueil ou pour des raisons familiales, le pasteur doit s’informer avec probité de leur situation. La casuistique suivante n’est complexe qu’en apparence ; elle permet d’affiner la compréhension des situations. On entend ici par « Eglise » toute Eglise catholique de droit propre et seulement elles. 

Le changement d’Église d’un catholique oriental peut advenir en différentes modalités. Pour les enfants, ce changement peut être libre ou automatique. Il est libre à l’occasion du baptême s’il advient après les 14 ans du catéchumène et que ce dernier choisit d’appartenir à une autre Église que celle de son père. Sauf droit particulier, le changement d’Église est mécanique pour l’enfant baptisé de moins de 14 ans dont les parents ont changé pour la même Église d’appartenance ou dont l’un des parents seul a changé d’Église, avec l’accord cette fois de l’autre parent resté dans son Église. Le changement est aussi automatique pour l’enfant lorsque, dans le cas d’un mariage mixte des parents, la partie catholique a changé d’Église de droit propre pour partager le même rite que son conjoint (CCEO C34 et CIC 112 §1 n°3). 

L’enfant oriental baptisé non catholique est lui-même considéré par la pratique romaine comme inscrit dans l’Église d’appartenance de son parent catholique (CIC C112 §2). Ces changements automatiques d’Église peuvent être librement inversés par l’enfant à ses 14 ans (CIC C111 §1 n°3, CCEO C34). Pour les adultes, le changement d’Église peut avoir lieu ipso iure à l’occasion ou au cours du mariage, pour le ou la fidèle latin(e) qui souhaite rejoindre l’Église d’appartenance de son conjoint (CIC C112 §1 2°), ou pour la fidèle orientale, et elle seule, qui veut faire de même ; en cas de dissolution de l’union, cette dernière peut retourner à son Église d’appartenance originelle (CCEO C33). 

Un adulte déjà baptisé de plus de 14 ans peut aussi changer d’Église par concession, au terme cette fois d’une démarche juridique. Ce changement, qui doit être sérieusement motivé, requiert alors l’assentiment du Saint-Siège par le biais de la Congrégation pour les Églises Orientales. Le droit oriental en fait pour ses fidèles une condition de validité (CCEO C32 §1). Ce consentement peut être présumé dans le cas du passage d’un fidèle d’une Église catholique orientale à une autre Église catholique orientale ou d’un fidèle catholique latin à une Église catholique orientale, mais pas dans le cas du passage d’un fidèle catholique oriental à l’Église catholique latine, où l’accord exprès du Saint-Siège est requis dans les faits si ce n’est de principe. Dans les premiers cas, pour que la présomption soit envisagée, il faut que les deux Églises d’appartenance concernées possèdent un diocèse dans le territoire de résidence du fidèle demandeur et que les deux hiérarchies respectives aient donné leur accord par écrit. En France, il s’agirait de s’adresser aux hiérarchies arméniennes, ukrainiennes ou maronites, et pour les autres cas de figure, de s’adresser à l’ordinariat des orientaux. Dans le cas où ces conditions ne sont pas réalisées, l’assentiment exprès du Saint-Siège est nécessaire. L’Eglise ne reconnait pas le changement d’Eglise de fait. 

La non considération de ces dispositions expose à des situations problématiques puisqu’elles ont une incidence sur la validité des actes juridiques accomplis par les fidèles. Qu’il s’agisse d’un changement d’Église à l’occasion ou au cours du mariage, ou à l’issue d’une démarche juridique, le fidèle est tenu de manifester sa volonté selon des modalités objectives précises (CIC C111 §3). 

L’accueil d’un fidèle oriental chrétien (assyrien, syriaque-orthodoxe, grec-orthodoxe, etc.) mais non-catholique dans l’Église catholique tient compte de son rite : il sera inscrit à l’Église catholique orientale correspondant à son appartenance (CCEO 35). Ainsi par exemple un fidèle copte-orthodoxe qui rejoint l’Église catholique devient-il copte-catholique. Le cas d’orientaux convertis au christianisme dans leur pays d’origine par le biais d’une communauté évangélique et souhaitant rejoindre l’Eglise catholique une fois établis en occident peut aussi se présenter. En ces matières, il convient que le pasteur qui est sollicité pour un tel passage prenne contact avec le diocèse oriental/ordinariat concerné afin que les modalités rituelles en usage dans l’Église orientale d’accueil soient respectées (identité du célébrant, rite liturgique, notification sur les registres de baptême, etc.).

 

    V.            MARIAGE

Fondamentaux. Où qu’il soit, un fidèle reste dans son Église d’appartenance.

De manière générale, le droit matrimonial de l’Église d’appartenance, s’applique à chaque fidèle où qu’il se trouve. C’est aussi vrai du droit matrimonial oriental non catholique qui est pris en considération par le législateur (CCEO C792). Tout pasteur qui est sollicité pour la préparation ou la célébration d’un mariage veille ainsi à s’informer auprès des autorités compétentes du droit matrimonial qui s’applique personnellement à l’époux et à l’épouse, puisque le droit de l’un comme le droit de l’autre ont une incidence sur la validité de l’union elle-même. Le pasteur est amené à tenir compte par exemple de l’existence dans le droit oriental d’empêchements inexistants dans le droit matrimonial latin actuel (consanguinité, affinité, parenté spirituelle) ou du fait que la dispense de la forme canonique relève de la compétence exclusive du Saint-Siège (CCEO C835), et non de l’ordinaire du lieu comme il le serait pour un mariage latin. En France, en tout état de cause, c’est aux autorités compétentes du diocèse oriental/ordinariat qu’il s’agit de s’adresser.

La faculté d’assister validement au mariage. Des demandes d’autorisation à envisager.

La célébration du mariage de deux fidèles par un ministre, au titre de son office d’ordinaire ou de curé du lieu du mariage, est valide à condition qu’au moins un des deux fiancés appartienne à son Église d’appartenance (CIC C1109 ; CCEO C829 §1). 

Ainsi, un curé latin peut-il célébrer validement le mariage d’un catholique latin avec un catholique oriental. 

À l’inverse il n’a pas la faculté ex officio de célébrer sur sa paroisse le mariage de deux catholiques-orientaux, d’un catholique oriental avec un baptisé non-catholique ou avec un non-baptisé. Il devra en obtenir la faculté déléguée auprès de l’autorité compétente, à savoir l’ordinaire du diocèse oriental/ordinariat auquel appartient le ou les fiancés. 

En cas de nécessité et en suppléance, si le curé a reçu son office de l’ordinaire latin du lieu, que la demande émane d’au moins un fidèle de l’ordinariat des orientaux, que ni le diocèse oriental éventuellement concerné pour l’autre partie ni l’ordinariat n’ont été en mesure de donner la délégation, le curé peut et doit obtenir la faculté de célébrer le mariage de l’autorité qui lui a conféré son office. Dans le cas où le curé du lieu accueille un prêtre pour le mariage de fidèles dont au moins l’un des deux est un catholique oriental, il s’assure que le célébrant jouit d’un office, territorial ou personnel, dont au moins l’un des deux fiancés, celui qui est oriental, est le sujet (CCEO C829 §2 ; CIC C1110) ou bien qu’il a reçu la délégation nécessaire du diocèse oriental-ordinariat. Il est à noter, pour les situations qui s’y prêtent, que le code oriental prescrit que le célébrant du mariage doit être le curé du fiancé, sauf droit particulier ou cause juste (CCEO C831 §2). Tout pasteur catholique qui est sollicité pour célébrer le mariage d’un catholique oriental qui n’est pas son sujet avec un oriental non catholique orientera les fidèles vers le diocèse oriental/ordinariat duquel dépend le catholique oriental. 

Autorisation des mariages mixtes ou avec disparité de culte, dispense des empêchements. 

Le mariage d’un catholique oriental avec un oriental non catholique ou avec un non baptisé requiert l’obtention d’une autorisation à solliciter à la hiérarchie du diocèse oriental/ordinariat d’appartenance de la partie catholique (CCEO C814). De même, en cas d’empêchement constaté selon les dispositions du droit matrimonial catholique oriental, général ou particulier, la dispense en revient à la hiérarchie du diocèse oriental/ordinariat d’appartenance. 

En cas de nécessité et en suppléance, si le fidèle catholique oriental concerné appartient à l’ordinariat, et si ce dernier n’a pas été en mesure de donner l’autorisation ou la dispense, le pasteur qui la sollicite, pourvu par ailleurs de la délégation requise pour la célébration, peut et doit obtenir ladite autorisation ou dispense de l’ordinaire latin du lieu. 

Le mariage d’une partie catholique avec une partie baptisée non catholique est par ailleurs régi aussi par le droit auquel est tenue cette dernière (CCEO C780, Dignitas Connubii art 2§2). Concernant la doctrine et la pratique orientale non catholique de dissolution des unions, le pasteur catholique doit savoir que l’Église catholique ne reconnait pas telle quelle une déclaration de dissolution d’un premier mariage présentée par un fidèle oriental non catholique qui l’aurait obtenu de son autorité au titre de la discipline matrimoniale de son Église d’appartenance, et qu’elle agit en matière de nullité selon des critères d’appréciation propres (CCEO C781, Dignitas Connubii arts. 2-4). 

Forme canonique. 

À la différence de l’Église catholique latine, l’état sacerdotal est requis à l’assistance ecclésiastique valide d’un mariage catholique ou non-catholique oriental. C’est plus précisément la bénédiction sacerdotale des conjoints prévue dans le rite matrimonial, partie intégrante de la forme canonique orientale de la célébration sacramentelle du mariage qui est nécessaire à sa validité. 

Comme évoqué, contrairement au droit latin, la dispense de la forme canonique dans le droit oriental relève de la seule compétence du Saint-Siège pour les fidèles établis en « diaspora » (CCEO C835). Cette dispense n’est requise que pour la licéité s’il s’agit d’un mariage entre un catholique oriental et un non catholique oriental, pourvu que la bénédiction du prêtre soit observée (CCEO C8834 §2). En certaines circonstances et à certaines conditions, le droit oriental connait la forme extraordinaire du mariage, avec un prêtre non catholique et-ou devant les seuls témoins (CCEO C832, CIC 1116). 

Avec le droit latin (CIC C1116 §3 et CCEO C833 §§1-2), le droit oriental permet aussi à titre particulier (nécessité, sollicitation spontanée, information ultérieure de la hiérarchie concernée) à tout ordinaire du lieu de conférer à tout prêtre catholique la faculté de célébrer validement à l’union de deux fidèles orientaux non catholiques, pourvu que rien ne s’oppose par ailleurs à la licéité et à la validité du mariage. Les diacres latins comme orientaux ne peuvent pas être ministres ordinaires ou mêmes extraordinaires du mariage d’un couple dont au moins l’un des membres serait oriental, catholique ou non. Le fait que l’un des fiancés soit latin n’y change rien ; le mariage serait entaché d’invalidité. 

Déclaration en reconnaissance de nullité. 

Dans le cas où les deux époux n’appartiennent pas à la même Église, c’est l’appartenance ecclésiale de la partie défenderesse qui détermine le tribunal compétent. Les causes introduites sont jugées sur le fond selon les lois substantielles du droit matrimonial général et particulier qui s’applique à chaque fidèle en vigueur dans son Église d’appartenance. L’invalidité encoure par les actes de l’un des conjoints s’étend cependant comme de raison aux actes de l’autre (CCEO C790 §2). 

En France, les causes de nullité d’un mariage de deux catholiques orientaux ou incluant une partie défenderesse orientale relèvent, selon l’appartenance ecclésiale, des tribunaux du diocèse-oriental concerné. Conformément aux dispositions du Tribunal de la Signature apostolique, les diocèses ukrainien, arménien et maronite de France possèdent chacun leur propre tribunal de première instance. Les causes des fidèles orientaux de l’ordinariat relèvent quant à elles du tribunal de première instance de Paris. 

 

  VI.            PENITENCE ET ONCTION DES MALADES

Le droit oriental comme latin prévoit que le sacrement de pénitence est recevable par n’importe quel fidèle catholique de tout ministre catholique, quelle que soit donc l’Église d’appartenance des uns et des autres (CIC C991 ; CCEO C671 et C722 §4). Tout prêtre peut donc accueillir en confession un pénitent catholique oriental. Cette disposition requiert évidement que le ministre soit pourvu de la faculté selon le droit en vertu de l’office ou d’une délégation reçue de son autorité ou d’un ordinaire du lieu de son domicile, sauf éventuelle restriction de l’ordinaire du lieu du diocèse oriental/ordinariat dans les limites de leur juridiction personnelle (appartenance des fidèles pénitents) et territoriale (CCEO C722 §4 et CIC C967 §2). En outre, sauf si ladite autorité supérieure du ministre les a promulguées pour sa propre circonscription, les réserves prévues par le droit oriental commun ou particulier ne s’appliquent pas : elles n’induisent pas de restriction au champ d’exercice du pouvoir de confession des ministres. Concernant le sacrement des malades, la discipline orientale est presque identique à celle latine, à quelques nuances dépourvues d’incidence. Certaines Églises orientales connaissent la coutume qu’il soit administré par plusieurs prêtres ensemble.

 

VII.            INSCRIPTION SUR LES REGISTRES 

Lorsqu’un baptême ou un mariage est célébré dans l’église d’une paroisse qui ne relève pas d’un diocèse oriental ou de l’ordinariat des orientaux dont dépendent les fidèles qui, le sacrement sera notifié par le célébrant : 

·         Si le célébrant est du diocèse oriental/ordinariat d’appartenance des fidèles : sur le registre du diocèse-oriental/ordinariat voire sur le registre de la paroisse orientale du célébrant, que ce dernier aura apporté avec lui.

·         Si le célébrant n’est pas du diocèse oriental/ordinariat d’appartenance des fidèles : sur un exemplaire volant que le célébrant adressera par voie postale au diocèse oriental/ordinariat d’appartenance des fidèles. Il est utile que cet envoi soit doublé d’un courriel auquel est jointe une copie informatique du document. 

Il convient que le célébrant précise rigoureusement dans les notes marginales du registre de catholicité l’appartenance ecclésiale des fidèles, et dans le cas d’un baptême, la réception du sacrement de confirmation, et de première communion le cas échéant. Ces précautions permettront d’éviter bien des problèmes ultérieurs. 

 

 

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En toutes ces matières, une prise de contact directe via la chancellerie de son diocèse avec les autorités ou les chancelleries des diocèses orientaux de France ou l’ordinariat des orientaux dépourvus de hiérarchie propre constitue pour le pasteur le meilleur moyen d’accompagner au mieux les fidèles d’une autre Église qui le sollicitent.